La Convention de Rotterdam et le Comité d’étude des produits chimiques

La Convention de Rotterdam a pour objectif d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels. Elle vise aussi à contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties. 

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L’article 5 de la Convention traite de la responsabilité qui incombe aux Parties d’échanger des informations concernant les décisions relatives à la prise de mesures de réglementation finales pour chaque produit chimique. Toute Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le Secrétariat par écrit. Cette notification doit comporter les renseignements demandés à l’annexe I à la Convention, s’ils sont disponibles, et doit être faite dès que possible et, en tout cas, 90 jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris effet.  

Le formulaire de notification à utiliser est disponible sur le site Internet de la Convention de Rotterdam et consultable ici. Des conseils quant à la manière de compléter le formulaire de notification ont été préparées par le Secrétariat et sont disponibles ici.

Les produits chimiques dont les notifications de mesures de réglementation finales satisfont aux exigences de l’annexe I concernant les renseignements à fournir seront examinés par le Comité d’étude des produits chimiques (CEPC) en vue de leur inscription à l’annexe III à la Convention. Le processus d’examen d’un produit chimique en vue de son inscription à l’annexe III est le suivant :

  1. Une AND d’une région PIC particulière donne notification au Secrétariat d’une mesure de réglementation finale visant un produit chimique ;
  2. Le Secrétariat vérifie que cette notification contient tous les renseignements demandés à l’annexe I à la Convention ;
  3. Si la notification répond aux exigences de l’annexe I concernant les renseignements à fournir, elle est mise de côté en attendant de recevoir une autre notification concernant le même produit chimique d’une AND d’une région PIC différente ;
  4. Lorsque le Secrétariat reçoit une seconde notification concernant le même produit chimique d’une région PIC différente et qu’elle satisfait aux exigences de l’annexe I quant aux renseignements requis, les deux notifications sont transmises au CEPC ;
  5. Le CEPC examine les deux notifications concernant le produit chimique par rapport aux critères énoncés à l’annexe II à la Convention ;
  6. Si les deux notifications répondent aux critères de l’annexe II, le CEPC recommande à la Conférence des Parties d’inscrire le produit chimique à l’annexe III.

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Le Comité d’étude des produits chimiques (CEPC)

Le CEPC est composé de spécialistes de la gestion des produits chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du CEPC sont sélectionnés sur la base d’une répartition géographique équitable, tel qu’assigné et approuvé par la Conférence des Parties, pour une période donnée. La Conférence des Parties confirme la nomination des spécialistes désignés par les Parties, en tenant compte de la parité hommes-femmes et de la nécessité d’assurer la présence de divers types de compétences. Chaque membre exerce ses fonctions pour un mandat de quatre ans à compter de la date de nomination, et pour pas plus de deux mandats successifs.

Le Handbook of Working Procedures and Policy Guidance for CRC (Manuel sur les procédures de travail et la politique d’orientation du CEPC) présente des informations sur le mandat du CEPC et la manière dont le Comité s’acquitte de celui-ci.

L’évaluation des risques qui accompagne chaque notification est examinée en mettant l’accent sur sa validité scientifique. Il est important lorsque les Parties prennent une mesure de réglementation finale qu’elles essaient de fonder leur décision sur des données scientifiques solides. Alors que les pays développés devraient disposer des ressources et des équipements nécessaires à la réalisation d’évaluations des risques qui répondent aux critères de l’annexe II, de telles évaluations risquent de ne pas être réalisables dans la plupart des pays en développement.

Le CEPC a établi et approuvé le processus de recours aux informations passerelles. Grâce à ce processus, les pays en développement Parties peuvent se référer aux évaluations des risques effectuées par d’autres Parties lorsque ces autres Parties présentent des conditions locales analogues et ont préparé pour un produit chimique particulier une évaluation des risques qui est fondée sur des données scientifiques solides. Il convient de noter que toute évaluation des risques utilisée en vertu du processus de recours aux informations passerelles doit refléter l’examen des effets du produit chimique concerné dans les conditions locales d’utilisation.

Les annexes I et II

L’annexe I à la Convention de Rotterdam contient les renseignements qui doivent figurer dans les notifications remises. Les AND sont encouragées à rechercher les renseignements requis énoncés dans l’annexe I au moment de leur décision de prendre une mesure de réglementation finale visant un produit chimique. 

Si une AND ne dispose pas de tous les renseignements voulus au moment de prendre une décision sur une mesure de réglementation finale, il est recommandé qu’elles cherchent à obtenir ces renseignements par l’intermédiaire du Secrétariat ou en contactant d’autres AND, en particulier celles de pays développés ainsi que des AND de pays présentant des conditions locales analogues. Veuillez noter également que cette boîte à outils contient une section sur les références pour la réalisation d’une évaluation des risques, qui fournit des informations utiles sur ce sujet.

L’annexe II à la Convention de Rotterdam est destinée à guider le CEPC lorsqu’il examine les notifications relatives à un produit chimique. Les critères énoncés dans cette annexe sont comparés aux renseignements fournis dans chaque notification ainsi que dans les documents qui l’accompagnent. La décision de recommander l’inscription du produit chimique à l’annexe III est basée sur la satisfaction de la notification aux critères de l’annexe II.