Mandat

Les procédures et mécanismes de contrôle du respect de la Convention de Rotterdam, qui sont présentés ci-après, ont été adoptés comme annexe VII à la Convention par la Conférence des Parties à sa neuvième réunion (Décision RC-9/7).

Procédures et mécanismes de contrôle du respect de la Convention de Rotterdam - Annexe VII

Procédures et mécanismes de contrôle du respect de la Convention de Rotterdam

1. Il est créé par les présentes un Comité de contrôle du respect (ci-après dénommé « le Comité »).

Membres

2. Le Comité se compose de 15 membres. Les membres sont désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties compte tenu d’une représentation géographique équitable des cinq groupes régionaux des Nations Unies.

3. Les membres possèdent des compétences techniques et des qualifications spécifiques dans le domaine relevant de la Convention. Ils siègent en toute objectivité dans l’intérêt supérieur de la Convention.

Élection des membres

4. Lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur de la présente annexe, la Conférence des Parties élit huit membres du Comité pour un mandat et sept membres pour deux mandats. La Conférence des Parties élit ensuite, à chacune de ses réunions ordinaires ultérieures, de nouveaux membres pour deux mandats complets afin de remplacer ceux dont le mandat a expiré ou arrive à expiration. Les membres ne peuvent siéger pendant plus de deux mandats consécutifs. Aux fins de la présente annexe, on entend par « mandat » la période débutant à la clôture d’une réunion ordinaire de la Conférence des Parties et s’achevant à la clôture de la réunion ordinaire suivante de la Conférence des Parties.

5. Si un membre du Comité démissionne ou est autrement empêché d’achever son mandat ou de s’acquitter de ses fonctions, la Partie qui l’a désigné nomme un suppléant pour la durée du mandat qui reste à courir.

Bureau

6. Le Comité élit son propre Président. Un vice-président et un rapporteur sont élus par roulement par le Comité, conformément à l’article 30 du règlement intérieur de la Conférence des Parties.

Réunions

7. Le Comité se réunit autant que de besoin, si possible en même temps que la Conférence des Parties ou d’autres organes de la Convention.

8. Sous réserve du paragraphe 9 ci-après, les réunions du Comité sont ouvertes aux Parties et au public, à moins que le Comité n’en décide autrement. Lorsque le Comité examine des communications conformément au paragraphe 12 ou au paragraphe 13 ci-dessous, ses réunions sont ouvertes aux Parties et fermées au public, à moins que la Partie dont le respect des obligations est en cause n’en convienne autrement. Les Parties ou observateurs qui peuvent assister aux réunions ne sont pas autorisés à y participer à moins que le Comité et la Partie dont le respect des obligations est en cause n’en décident autrement.

9. Lorsqu’une communication est présentée au sujet du non-respect présumé d’une Partie, cette Partie est invitée à participer à l’examen de la communication par le Comité. Toutefois, cette Partie ne peut prendre part ni à l’élaboration ni à l’adoption d’une recommandation ou d’une conclusion du Comité sur la question.

10. Le Comité ne s’épargne aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond. Lorsque cela s’avère impossible, le rapport du Comité reflète les vues de tous ses membres. Lorsque tous les efforts restent vains et qu’aucun consensus n’est possible, les décisions sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents et votants, ou par huit membres, le nombre le plus important étant retenu. Le quorum est constitué par dix membres du Comité.

11. Chaque membre du Comité doit, s’agissant de toute question examinée par le Comité, éviter tout conflit d’intérêt direct ou indirect. Lorsqu’un membre se trouve confronté à un conflit d’intérêt direct ou indirect ou est un citoyen d’un pays dont le respect est en cause, il doit en informer le Comité avant l’examen de la question. Le membre concerné ne participe pas à l’élaboration et à l’adoption d’une recommandation du Comité en relation avec cette question.

12. Des communications faites par écrit peuvent être transmises via le Secrétariat par :

    1. Une Partie qui estime que, en dépit de tous ses efforts, elle n’est pas ou ne sera pas en mesure de s’acquitter de certaines de ses obligations au titre de la Convention. La communication doit préciser quelles sont les obligations en cause et analyser la raison pour laquelle la Partie est dans l’impossibilité de les remplir. Dans la mesure du possible, des informations à l’appui de la communication ou des indications sur la manière de se les procurer peuvent être fournies. La communication peut comporter des suggestions sur les solutions que cette Partie juge les plus appropriées en l’espèce ;
    2. Une Partie qui est directement affectée ou qui pourrait être directement affectée par un manquement présumé d’une autre Partie aux obligations énoncées dans la Convention. Toute Partie ayant l’intention de présenter une communication en vertu du présent alinéa devrait auparavant engager des consultations avec la Partie dont le respect des obligations est en cause. La communication doit préciser quelles sont les obligations visées et contenir des informations à l’appui, indiquant notamment en quoi la Partie est affectée ou pourrait l’être ;

13. En vue de déterminer les difficultés que pourraient avoir des Parties à se conformer à leurs obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 4, des paragraphes 1 et 2 de l’article 5) et de l’article 10 de la Convention, le Comité, après avoir reçu du Secrétariat les informations communiquées par ces Parties s’agissant de ces dispositions, notifie par écrit la Partie au sujet du problème. Si la question n’est pas résolue dans les 90 jours par la voie de consultations avec la Partie concernée par l’intermédiaire du Secrétariat et que si le Comité examine la question plus avant, il le fera conformément aux paragraphes 16 à 24 ci-dessous.

14. Le Secrétariat transmet aux membres du Comité les communications faites conformément à l’alinéa a) du paragraphe 12 ci-dessus, dans les deux semaines suivant leur réception, pour examen à la réunion suivante du Comité.

15. Le Secrétariat, au plus tard deux semaines après avoir reçu une communication faite conformément à l’alinéa b) du paragraphe 12 ci-dessus ou conformément au paragraphe 13, envoie une copie de ladite communication à la Partie dont le respect des obligations est en cause ainsi qu’aux membres du Comité pour examen à la réunion suivante de ce dernier.

16. Les Parties dont le respect des obligations est en cause peuvent présenter des réponses ou des observations à chaque stade de la procédure décrite dans la présente annexe.

17. Sans préjudice du paragraphe 16 ci-dessus, les compléments d’information fournis en réponse à une communication par une Partie dont le respect des obligations est en cause doivent parvenir au Secrétariat dans les trois mois suivant la date de réception de la communication par cette Partie, à moins que les circonstances de l’espèce ne justifient un délai plus long. Ces renseignements sont immédiatement transmis aux membres du Comité pour examen à la réunion suivante de ce dernier. Lorsqu’une communication a été présentée en application de l’alinéa b) du paragraphe 12 ci-dessus, le Secrétariat transmet également ces renseignements à la Partie qui a présenté la communication.

18. Le Comité peut décider de ne pas donner suite aux communications qu’il considère comme :

    1. De minimis ;
    2. Manifestement mal fondées.

Facilitation

19. Le Comité examine toute communication qui lui est présentée conformément au paragraphe 12 ou conformément au paragraphe 13 ci-dessus en vue d’établir les faits et de déterminer les causes profondes du problème et d’aider à le résoudre, en tenant compte de l’article 16 de la Convention. À cette fin, le Comité peut fournir à une Partie :

    1. Des conseils ;
    2. Des recommandations non contraignantes ;
    3. Toute information supplémentaire requise pour aider cette Partie à élaborer un plan comportant des délais et des objectifs pour parvenir à une situation de respect.

Mesures possibles pour traiter les questions de non-respect

20. Si, après avoir engagé la procédure de facilitation prévue au paragraphe 19 ci-dessus et pris en compte la cause, le type, le degré et la fréquence des difficultés en matière de respect des obligations, y compris les capacités financières et techniques des Parties dont le respect des obligations est en cause, le Comité juge nécessaire de proposer des mesures supplémentaires pour aider une Partie à surmonter ses difficultés en matière de respect de ses obligations, il peut recommander à la Conférence des Parties, en tenant compte de ses capacités au titre de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention, d’envisager les mesures ci-après, à prendre conformément au droit international, pour parvenir à une situation de respect :

    1. Fournir à la Partie concernée un appui supplémentaire dans le cadre de la Convention, notamment en lui facilitant, s’il y a lieu, l’accès à des ressources financières, à une assistance technique et à un renforcement des capacités ;
    2. Donner des conseils concernant le respect des obligations à l’avenir afin d’aider les Parties à appliquer les dispositions de la Convention et de promouvoir la coopération entre toutes les Parties ;
    3. Demander à la Partie concernée de faire le point des progrès accomplis ;
    4. Faire une déclaration faisant état des préoccupations au sujet de la possibilité de cas futurs de non-respect ;
    5. Faire une déclaration faisant état des préoccupations au sujet de la situation actuelle de non-respect ;
    6. Demander au Secrétaire exécutif de rendre publics tous les cas de non-respect ;
    7. Recommander à la Partie contrevenante que la situation de non-respect soit ramenée à une situation de respect de la Convention, dans le but de résoudre le problème.

Traitement de l’information

21. 1) Le Comité peut recevoir, par l’intermédiaire du Secrétariat, des informations pertinentes :

    1. Des Parties ;
    2. De sources pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées, avec le consentement préalable de la Partie concernée ou sur instruction de la Conférence des Parties ;
    3. Du centre d’échange de la Convention et des organisations intergouvernementales compétentes. Le Comité fournit ces informations à la Partie concernée en l’invitant à présenter des observations à leur sujet.

2) Le Comité peut aussi demander des informations au Secrétariat, au besoin sous forme d’un rapport, sur les questions examinées par le Comité.

22. Le Comité, pour examiner les questions générales relatives au respect conformément au paragraphe 25 ci-dessous, peut :

    1. Demander des informations à toutes les Parties ;
    2. Selon les orientations fournies par la Conférence des Parties, demander des informations pertinentes à toute source fiable et à des experts extérieurs ; et
    3. Consulter le Secrétariat et s’appuyer sur son expérience et ses connaissances.

23. Sous réserve de l’article 14 de la Convention, le Comité, toute Partie ou tout tiers prenant part aux délibérations du Comité protège les informations confidentielles reçues comme telles.

Suivi

24. Le Comité devrait suivre les conséquences des mesures prises en application des paragraphes 19 ou 20 ci-dessus.

Questions générales relatives au respect

25. Le Comité peut examiner des questions d’ordre général ayant trait au respect et intéressant toutes les Parties lorsque :

    1. La Conférence des Parties en fait la demande ;
    2. Le Comité décide, sur la base des informations obtenues par le Secrétariat, dans l’exercice de ses fonctions au titre de la Convention, auprès des Parties et communiquées par lui au Comité, s’il y a lieu de procéder à l’examen d’une question générale ayant trait au non-respect et de faire rapport à la Conférence des Parties à son sujet.

Rapports à la Conférence des Parties

26. Le Comité soumet un rapport à la Conférence des Parties à chacune de ses réunions ordinaires pour présenter :

    1. Les travaux menés par le Comité ;
    2. Les conclusions ou recommandations du Comité ;
    3. Le futur programme de travail du Comité, y compris le calendrier des réunions qu’il juge nécessaires à l’exécution de son programme de travail, pour examen et approbation par la Conférence des Parties.

Autres organes subsidiaires

27. Lorsque les activités du Comité touchant certaines questions particulières chevauchent les responsabilités d’un autre organe de la Convention de Rotterdam, la Conférence des Parties peut charger le Comité de travailler en liaison avec cet organe.

Partage de l’information avec les comités de contrôle du respect d’accords multilatéraux sur l’environnement compétents

28. Lorsqu’il convient, le Comité peut demander des informations spécifiques, à la requête de la Conférence des Parties ou de sa propre initiative, aux comités de contrôle du respect qui traitent des substances et des déchets dangereux sous les auspices d’accords multilatéraux sur l’environnement compétents, et faire rapport sur ces activités à la Conférence des Parties.

Examen du mécanisme de contrôle du respect

29. La Conférence des Parties examine régulièrement la mise en œuvre des procédures et des mécanismes prévus dans la présente annexe.
Liens avec le règlement des différends

30. Les présents mécanismes et procédures sont sans préjudice de l’article 20 de la Convention.