Questions fréquentes sur la Convention de Rotterdam

Ci-dessous figure une liste des questions fréquemment posées concernant la manière dont les Parties peuvent s’acquitter de leurs obligations par rapport à la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam.

Q1. La Convention dispose que les Parties doivent allouer aux autorités nationales désignées (AND) des ressources suffisantes pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs tâches. Quelles en sont les conséquences concrètes ?
 
R. Pour assurer la mise en œuvre de la Convention, les AND de chaque Partie doivent être désignées et être des personnes ou des institutions/bureaux capables de mener à bien les tâches suivantes :

  • Réunir les instruments réglementaires, décrets et autres décisions de réglementation (tels que des listes positives et négatives de produits chimiques) portant sur la gestion des pesticides et des produits chimiques industriels et communiquer ces informations au Secrétariat de la Convention de Rotterdam ;
  • communique régulièrement avec les agents des douanes au sujet des contrôles des importations et des exportations de produits chimiques ;
  • Échanger des informations et faire partie d’un mécanisme de communication permettant de veiller à ce que les réponses concernant les importations qui figurant dans la Circulaire PIC, soient transmises par le Secrétariat, soient communiquées aux exportateurs potentiels et aux parties prenantes concernées ;
  • Être en mesure d’obtenir des renseignements sur les intoxications humaines et les incidents environnementaux dus aux pesticides ;
  • Communiquer les décisions de la Partie en question concernant les importations futures de produits chimiques inscrits à l’annexe III de la Convention en remplissant les formulaires voulus et en les notifiant au Secrétariat ;
  • Assurer la fonction de point de contact avec le Secrétariat, les autres AND et les parties prenantes nationales pour les questions relatives à la Convention de Rotterdam.

Q2. Lors du traitement d’une demande, formulée par l’industrie, en vue de l’utilisation d’un produit chimique dans notre pays, des craintes au sujet des répercussions de ce dernier sur la santé (ou sur l’environnement) ont été exprimées et, en fin de compte, l’industrie a retiré sa demande. Cette situation doit-elle faire l’objet d’une notification ?
 
R. Non Car le fait que l’utilisation du produit chimique dans le pays a uniquement été envisagée mais jamais autorisée indique qu’aucune mesure finale n’a été prise à l’encontre de ce produit et, de ce fait, il n’a été ni interdit ni strictement réglementé.

Q3. Notre pays a entrepris une réévaluation de la situation réglementaire d’un produit chimique et a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour appuyer le maintien de son emploi. En conséquence, il est de moins en moins utilisé. Cela doit-il faire l’objet d’une notification au Secrétariat ?
 
R. Non. L’insuffisance des données en soi ne constitue pas une préoccupation identifiable en matière de santé humaine ou d’environnement. Cependant, si les données manquantes sont telles que le maintien de l’emploi de la substance peut faire peser des risques inacceptables pour la santé des personnes ou l’environnement, et que, par conséquent, la substance a ensuite été interdite ou strictement réglementée, cela constitue une base suffisante pour une notification au Secrétariat.
 
Q4. Notre pays a précédemment notifié l’interdiction d’un produit chimique dangereux au Secrétariat. Par la suite, nous avons découvert que les produits de remplacement possibles ne sont pas efficaces et, en raison des besoins de notre pays, nous avons de nouveau approuvé les emplois initiaux du produit chimique en attendant que l’on trouve des produits de remplacement efficaces. Devons-nous notifier ce changement au Secrétariat ?

R. Oui. Cela constitue un changement de la mesure de réglementation finale et doit être communiqué au Secrétariat. Veuillez noter que toute Partie a le droit de modifier ses décisions antérieures en ce qui concerne les produits chimiques inscrits à l’annexe III de la Convention. Toute modification doit être immédiatement signalée au Secrétariat de telle sorte qu’elle puisse apparaître dans la Circulaire PIC suivante. Si le changement de décision concerne un produit chimique qui n’est pas inscrit à l’annexe III, le Secrétariat doit malgré tout en être informé afin de pouvoir retirer le produit chimique en question de la liste des candidats potentiels susceptibles de devoir être inscrits à ladite annexe. Les obligations de votre pays concernant les notifications d’exportation ne seront alors plus applicables.

Q5. Notre pays n’a pas notifié au Secrétariat certaines mesures de réglementation finale valides qu’il a prises. Quelles en sont les conséquences ?

R. Pour l’instant, aucune sanction directe n’est prévue dans la Convention à l’encontre des pays qui se trouvent dans cette situation. La question de la non-notification est toujours en cours d’examen par la Conférence des Parties, et celle-ci n’a
pas encore défini de mécanisme. Cependant, le pays a perdu l’occasion d’avertir d’autres pays des préoccupations suscitées par un produit chimique donné. Si la non-notification signifie que le produit chimique n’est pas inscrit à l’annexe III, mais qu’il aurait dû y figurer, alors le pays ne sera pas en mesure de veiller à ce que le produit chimique ne soit pas exporté vers son territoire par des Parties à la Convention.
 
Q6. Les pays peuvent imposer de nombreux types de contrôle en ce qui concerne la possession et de l’emploi de produits chimiques. Lesquels d’entre eux constituent effectivement une interdiction ou une réglementation stricte ?
 
R. Une interdiction correspond à une situation dans laquelle tous les emplois du produit chimique ont été interdits. Une réglementation stricte correspond à une situation dans laquelle la quasi-totalité des emplois du produit chimique ont été interdits, mais un nombre limité d’entre eux restent autorisés. Il faudra établir au cas par cas si un produit chimique a été strictement réglementé conformément à la Convention. Par exemple :

  1. La restriction de l’emploi d’un pesticide ou d’un produit chimique industriel à certains utilisateurs/opérateurs qualifiés limitera le nombre de personnes qui peuvent se servir du produit chimique, mais tous les emplois du produit chimique qui sont approuvés resteront inchangés. Il ne s’agit donc pas d’une réglementation stricte.
  2. De même, l’imposition de normes, telles que des limites strictes d’exposition ambiante, des limites maximales de résidus (LMR) ou des limites d’exposition professionnelle comme les valeurs limites d’exposition (VLE), ne modifie pas en soi les emplois du produit chimique et ne constitue pas une réglementation stricte.
  3. Les contrôles réglementaires nécessitant l’emploi de vêtements de protection ou de matériel de sécurité pour limiter l’exposition ne restreignent pas non plus les emplois du produit et par conséquent, ne constituent pas une réglementation stricte.

Q7. Dans notre pays, un produit chimique a été interdit (ou strictement réglementé) parce que son emploi provoquait la mort d’animaux sauvages, mais n’avait pas d’incidence sur la santé des personnes. Cette mesure devrait-elle être notifiée au Secrétariat ?

R. Oui. La Convention vise les mesures de réglementation finale (interdictions ou réglementations strictes) qui ont été prises aux fins de protection de la santé des personnes OU de protection de l’environnement.
 
Q8. L’industrie n’a pas réglé les droits d’homologation (ou autres) et le produit chimique a donc été interdit. Cette mesure doit-elle être notifiée au Secrétariat ?

R. Non. Les notifications d’interdiction ou de réglementation stricte doivent être effectuées lorsque la mesure de réglementation finale a été prise pour des raisons de protection de la santé des personnes et/ou de l’environnement. Une mesure de réglementation fondée sur le non-versement des droits ne correspond pas à des préoccupations en matière de santé humaine ou d’environnement et ne peut donc pas être prise en considération au titre de la Convention.
 
Q9. L’emploi d’un pesticide a été interdit dans notre pays parce qu’on estime qu’il pourrait poser des problèmes pour nos exportations de produits agricoles, du fait de résidus pour lesquels nos partenaires commerciaux avaient des limites maximales de résidus (LMR) très basses ou n’en n’avaient pas fixé. Cette interdiction doit-elle être notifiée au Secrétariat ?
 
R. Oui. Toutefois, comme les mesures doivent être fondées sur des considérations de santé des personnes ou d’environnement, ce type de notification ne reposerait pas sur des données suffisantes pour justifier l’inscription du produit chimique dans la liste PIC. Si les répercussions des résidus de pesticides présents dans les produits faisant l’objet d’un commerce international sont source de préoccupations, alors le pays concerné devra envisager de faire une proposition pour l’examen des LMR en question à la Commission du Codex Alimentarius par l’intermédiaire de son organe subsidiaire, le Comité du Codex sur les résidus de pesticides.

Q10. Plusieurs emplois secondaires d’un produit chimique ont été interdits dans notre pays, tandis que 2 ou 3 emplois principaux restent autorisés. S’agit-il d’une réglementation stricte qui devrait être notifiée au Secrétariat ?

R. Non. La Convention n’établit pas de paramètres pour ce qui constitue des emplois principaux ou secondaires, mais la quantité globale du produit encore utilisée peut néanmoins être un indicateur utile.  Toutefois, si tous les principaux emplois avaient été interdits et seuls 1 ou 2 emplois secondaires restaient approuvés, alors cette mesure devrait être notifiée comme une réglementation stricte. La difficulté pour certaines Parties est peut-être qu’elles ne disposent pas de données quantitatives sur le niveau d’utilisation du produit chimique leur permettant de déterminer ce qui constitue un emploi principal ou un emploi secondaire.
 
Q11. En raison de la forte toxicité d’un produit chimique pour le poisson, son emploi n’est pas autorisé à une distance de moins de 30 mètres des cours d’eau. S’agit-il d’une réglementation stricte ?
 
R. Non. Il s’agit d’une précaution qui ne limite pas les emplois du produit chimique.

Q12. De récentes informations sur les dangers d’un produit chimique et des renseignements sur l’exposition des travailleurs à celui-ci ont suscité des préoccupations pour leur santé. Bien que plusieurs mesures de protection aient été proposées et étudiées, il a été décidé que le produit chimique ne pouvait pas être employé de façon à garantir la sécurité des travailleurs et en conséquence, conformément à notre législation nationale, ce produit chimique a été interdit. Cette interdiction doit-elle être notifiée au Secrétariat ?
 
R. Oui. Cette mesure contient les éléments nécessaires pour constituer une mesure de réglementation finale valide. En effectuant cette notification, l’AND devra fournir tous les renseignements nécessaires recueillis au niveau national qui ont contribué à la prise de décision d’interdire le produit chimique.

Q13. Des préoccupations ont été exprimées au sujet d’éventuelles répercussions d’un produit chimique sur la santé des personnes (ou l’environnement), ce qui a abouti à la reformulation du produit par l’industrie et à la modification des modalités d’application afin de réduire les risques. Le nouveau produit a remplacé le produit et la technique d’application initiaux. Le retrait de la préparation et de la technique d’application initiales doit-il être notifié au Secrétariat comme interdiction ?
 
R. Non. Le produit chimique commercialisé sous la forme d’un produit différent reste disponible pour tous ses emplois. Cependant, l’AND pourrait souhaiter avertir les autres gouvernements de ces changements par l’intermédiaire du Secrétariat dans le cadre des dispositions de la Convention relatives à l’échange de renseignements.

Q14. Notre pays a interdit un produit chimique en raison des préoccupations qu’il suscite pour  la santé des personnes. L’utilisation des stocks actuels jusqu’à épuisement est autorisée. La fabrication du produit chimique dans notre pays ces dernières années était destinée uniquement à la consommation intérieure. Cette fabrication a maintenant cessé et le produit ne semble plus faire l’objet d’un commerce international. Ce produit chimique doit-il être notifié ?

R. Oui. Lorsqu’une mesure de réglementation finale visant à interdire ou à réglementer strictement un produit chimique a été adoptée, l’AND est sous l’obligation de la notifier au Secrétariat. La notification doit être effectuée aussitôt que possible et au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de la mesure de réglementation. L’obligation de notifier au Secrétariat une mesure de réglementation finale est indépendante du fait que le produit chimique fasse toujours ou non l’objet d’un commerce international.

Si une deuxième région PIC envoyait une notification au Secrétariat, celui-ci rassemblerait alors des renseignements, notamment toute indication montrant que le produit chimique fait toujours l’objet d’un commerce international, et les soumettrait à l’examen du Comité d’étude des produits chimiques.
 
Q15. Le Secrétariat a notifié qu’un produit chimique a été inscrit à l’annexe III de la Convention. Devrons-nous interdire tous les emplois de ce produit chimique dans notre pays ?
 
R. Non. L’inscription de produits chimiques à l’annexe III n’invite pas les Parties à interdire leur emploi. Le but de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause est de permettre aux pays de prendre leurs propres décisions au sujet des importations futures du produit chimique, en connaissance de cause et en fonction de leurs propres besoins, de leur situation et des emplois du produit chimique. Néanmoins, si une Partie décide de ne pas autoriser les importations futures d’un produit chimique soumis à la procédure PIC, il doit alors également veiller à ce que toute fabrication ou tout emploi du produit chimique soient interdits sur son territoire. Les importations de ce produit chimique en provenance de pays qui ne sont pas Parties à la Convention, ne devront pas non plus être autorisées.

Q16. Dans notre pays, les cas de suicide par ingestion de pesticides et de préparations pesticides extrêmement dangereuses sont nombreux. Ces pesticides et préparations extrêmement dangereuses devraient-elles faire l’objet d’une notification au Secrétariat ?

R. Non. Une notification n’est nécessaire que lorsque la Partie a décidé de prendre une mesure de réglementation finale. En ce qui concerne l’inscription des produits chimiques à l’annexe III, la Convention contient des critères qui doivent être pris en compte dans le cadre du processus d’évaluation. L’un de ces critères spécifie que l’abus intentionnel n’est pas une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l’annexe III. Les critères d’inscription des produits chimiques à l’annexe III se trouvent à l’annexe II de la Convention.
 
Q17. Comment puis-je savoir si un cas d’intoxication chez une personne (ou un animal sauvage) est imputable à une préparation pesticide dangereuse particulière ?
 
R. On doit relever des symptômes d’intoxication spécifiques et caractéristiques qui sont typiques de la plupart des préparations pesticides dangereuses et avoir suffisamment de preuves cliniques pour établir un lien entre le produit chimique et l’intoxication. Des symptômes caractéristiques similaires peuvent également être utilisés pour les espèces de faune sauvages.

Q18. Un produit chimique inscrit à l’annexe III de la Convention n’a jamais été employé dans notre pays et n’y a donc jamais été interdit. Dans ce cas, y a-t-il des mesures à prendre ?

R. Oui. Le fait qu’il n’y ait jamais eu d’homologation ou de mesure de réglementation finale prise à l’encontre d’un produit chimique dans un pays donné ne modifie en rien l’obligation de fournir une réponse concernant l’importation du produit en question. Dans de nombreux pays, il existe des dispositions générales qui ne permettent pas l’emploi ou l’importation d’un produit chimique non homologué ou non approuvé. Cela pourrait être à la base d’une réponse concernant l’importation future de tous les produits chimiques non homologués/non approuvés inscrits à l’annexe III, qui notifierait un non-consentement aux importations.
 
Q19. Pouvons-nous être certains que lorsque notre pays deviendra Partie à la Convention, aucun des produits chimiques inscrits à l’annexe III de la Convention ne sera jamais exporté vers notre pays ?
 
R. Non. Le fait de devenir Partie à la Convention n’oblige pas en soi les autres Parties à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exportation de produits chimiques inscrits à l’annexe III vers votre pays. Pour garantir que cela ne se produise pas, vous devez fournir une réponse de pays importateur pour tous les produits chimiques inscrits à l’annexe III de la Convention de Rotterdam indiquant pour chacun un non-consentement.

Q20. Si notre pays indique « il n’est pas consenti à l’importation » dans sa réponse de pays importateur concernant un produit chimique inscrit à l’annexe III de la Convention, pouvons-nous compter qu’il n’y aura pas d’importation de ce produit chimique dans notre pays ?
 
R. Non. Les obligations de la Convention en matière de commerce responsable ne concernent que les pays exportateurs qui sont Parties à la Convention. Bien que les Parties à la Convention ne soient pas censées exporter le produit chimique en question vers votre pays, les autres États non Parties peuvent le faire. La Convention exige effectivement que les pays renforcent leurs propres infrastructures de gestion des produits chimiques ainsi que leurs mécanismes de mise à exécution.
 
Q21. Notre pays ne fabrique aucun produit chimique. Outre l’envoi de réponses concernant les importations, devons-nous faire autre chose ?
 
R. Oui. Il est demandé à chaque Partie de transmettre une notification de mesure de réglementation finale à chaque fois que le pays prend une décision concernant la réglementation d’un produit chimique et de fournir une réponse à tout pays exportateur souhaitant exporter un produit chimique qui n’est pas soumis à la procédure PIC mais qui est interdit ou strictement réglementé sur le territoire du pays d’exportation.

Q22. Quelle est la quantité maximale d’un produit chimique inscrit à l’annexe III qui peut être importée à des fins de recherche, conformément à la Convention ?
 
R. La Convention ne spécifie aucune quantité. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, certains pays Parties ont fixé une quantité de 10 kilogrammes, tandis que d’autres ont retenu des quantités moindres. Quelle que soit la quantité que les Parties choisissent d’appliquer, il est important de reconnaître qu’il doit s’agir de petites quantités par rapport à celles qui font l’objet d’un commerce international.
 
Q23. Notre pays n’autorisant pas l’emploi de produits chimiques inscrits à l’annexe III de la Convention, est-il nécessaire que nous mettions en place un programme de notification d’exportation ?

R. Oui. Les notifications d’exportation s’appliquent aux produits chimiques qui ont été interdits ou strictement réglementés dans le pays exportateur et qui ne sont pas inscrits à l’annexe III de la Convention. L’obligation de notification d’exportation cesse lorsque le produit chimique est inscrit à ladite annexe et une fois que la Partie importatrice a communiqué une réponse relative à l’importation de ce produit chimique au Secrétariat et que la réponse a été publiée dans la Circulaire PIC.

Q24. Notre législation nationale en matière de gestion des produits chimiques contient des dispositions d’interdiction ou de réglementation stricte des produits chimiques, mais aucune disposition relative à leur exportation. Comment pouvons-nous contrôler les exportations de produits chimiques ?
 
R. Une des principales obligations des Parties à la Convention de Rotterdam porte sur le partage des responsabilités concernant le commerce international de produits chimiques. La Convention énonce les exigences en matière de renseignements et d’étiquetage pour les Parties exportant des produits chimiques qui ne sont pas soumis à la procédure PIC. Les pays exportateurs sont invités à suivre ces lignes directrices, tout en actualisant en même temps leurs dispositions réglementaires de manière à inclure le contrôle des exportations de produits chimiques. Les Parties devront également informer le secteur industriel de la nécessité de respecter les réponses des pays importateurs en ce qui concerne les exportations de produits chimiques et les encourager à s’y conformer.
 
Q25. L’exportation d’un produit chimique qui est inscrit à l’annexe III de la Convention comme pesticide va bientôt s’effectuer, mais ce produit peut également s’utiliser à des fins industrielles. Comment puis-je savoir s’il est exporté pour être employé comme pesticide ou comme produit chimique industriel dans le pays importateur ?
 
R. Les produits chimiques soumis à la procédure PIC sont clairement répartis en deux groupes : les produits chimiques industriels et les pesticides. Les Parties soumettent des réponses de pays importateurs pour chacun des produits chimiques et ces réponses sont publiées dans la Circulaire PIC. Le seul moyen de savoir si un certain produit chimique est exporté pour un emploi particulier c’est de le vérifier auprès de l’exportateur, d’examiner les renseignements figurant sur l’étiquette de l’emballage ou de contacter l’AND du pays importateur ou encore l’importateur lui-même.

Q26. Notre pays vient de recevoir une notification d’exportation d’un produit chimique. Que dois-je faire maintenant ?

R. Vous êtes tenu d’accuser réception de la notification d’exportation en envoyant à l’AND du pays exportateur un message à cet effet par retour de courrier, ainsi qu’une réponse indiquant si vous acceptez le produit chimique ou non.

Q27. Ayant reçu une notification d’exportation d’un produit chimique, l’AND du pays importateur a conclu que l’importateur n’avait aucune autorisation lui permettant d’effectuer ces importations. Que doit-faire l’AND ?

R. L’AND doit néanmoins accuser réception de la notification d’exportation en envoyant un message par retour de courrier à l’AND du pays exportateur. Toutefois, dans la réponse adressée à l’AND du pays exportateur, elle devra indiquer que l’importateur n’a pas l’autorisation d’importer le produit chimique dans le pays.

Q28. Un certain produit chimique est inscrit à l’annexe III de la Convention de Rotterdam sous la catégorie « pesticide ». Toutefois, conformément à ses dispositions nationales, une Partie utilise ce produit chimique aux fins mêmes qui sont décrites dans le document d’orientation des décisions, sans que celui-ci ait été homologué dans la catégorie Pesticides. Quelle réponse l’AND doit-elle présenter en ce qui concerne les importations ?

R. La réponse du pays importateur doit prendre en compte la situation actuelle du produit chimique du point de vue des importations. Des informations plus spécifiques peuvent être fournies sur le formulaire « Réponse des pays importateurs » sous la rubrique « Condition » d’importations ou sous « Remarques », ou encore dans l’acte administratif ou législatif. Dans tous les cas, la réponse du pays importateur doit viser la même catégorie que celle sous laquelle le produit chimique est inscrit à l’annexe III de la Convention.
 
Q29. Qui peut communiquer les modifications des coordonnées des autorités nationales désignées au Secrétariat ?

R. Les mises à jour mineures des coordonnées des autorités nationales désignées existantes peuvent être effectuées directement par les AND, ou d’autres autorités officielles. Le remplacement des autorités nationales désignées ou toute nouvelle nomination ne peuvent être effectués que par le correspondant officiel de la Partie concernée. La liste complète et actualisée des autorités nationales désignées ainsi que la liste des correspondants officiels de chaque Partie sont consultables sur ce site Web, ou peuvent être obtenues auprès du Secrétariat.