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Le Comité d’étude des produits chimiques (CEPC) est un organe subsidiaire de la Convention de Rotterdam créé afin d’examiner les produits chimiques et les préparations pesticides par rapport aux critères énoncés par la Convention aux annexes II et IV, respectivement, et de faire des recommandations à la Conférence des Parties concernant l’inscription de ces produits chimiques à l’annexe III.

Comment le Comité d’étude des produits chimiques fonctionne-t-il ?

L´un des principes fondamentaux du fonctionnement de la Convention de Rotterdam est qu’une Partie doit, dès lors qu’elle a adopté une mesure de réglementation finale visant à interdire ou strictement réglementer un produit chimique, en aviser le Secrétariat par voie de notification.  La Convention spécifie le contenu de la notification et les délais dans lesquels elle doit être soumise.  Le Secrétariat vérifie les notifications et informe les autres Parties des notifications reçues.  Dès lors que le Secrétariat a reçu une notification de deux Parties de deux régions PIC différentes concernant un certain produit chimique, il transmet ces notifications au Comité d’étude des produits chimiques afin que celui-ci puisse les examiner et décider de recommander ou non l’inscription du produit chimique en question à l’annexe III de la Convention.

En outre, toute Partie pays en développement ou pays à économie en transition et qui éprouve des problèmes en matière de santé humaine ou d’environnement causés par une préparation pesticide extrêmement dangereuse en conséquence des conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat l’inscription de cette préparation à l’annexe III de la Convention. À l’annexe IV, la Convention spécifie la documentation que doit fournir la Partie présentant la proposition, les renseignements que doit réunir le Secrétariat et les critères d’inscription des préparations pesticides extrêmement dangereuses à l’annexe III. Le Secrétariat vérifie les propositions, informe les autres Parties des propositions reçues et réunit les informations supplémentaires telles que spécifiées par la Convention. Par la suite, le Secrétariat communique la proposition au Comité d’étude des produits chimiques afin que celui-ci l’examine et décide de recommander ou non l’inscription de la préparation pesticide à l’annexe III de la Convention.

Mandat

Le paragraphe 6 de l’article 18 de la Convention se rapporte au Comité d’étude des produits chimiques. Il stipule:

La Conférence des Parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire, dénommé Comité d'étude des produits chimiques, qui exerce les fonctions qui lui sont assignées par la Convention. A ce propos:

  1. Les membres du Comité d'étude des produits chimiques sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé d'un nombre limité de spécialistes de la gestion des produits chimiques, désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d'une répartition géographique équitable, de telle manière qu'un équilibre soit assuré entre Parties pays développés et Parties pays en développement;

  2. La Conférence des Parties décide du mandat, de l'organisation et du fonctionnement du Comité;

  3. Le Comité ne s’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous les efforts restent sans effet vains et qu'aucun consensus n’est possible, les recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

Article 5 de la Convention:

  1. Toute Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le Secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible, quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris effet, et comporte les renseignements demandés à l'annexe I , s’ils sont disponibles.

  2. Toute Partie doit, à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour elle-même, informer le Secrétariat par écrit des mesures de réglementation finales qui sont en vigueur à cette date; toutefois, les Parties qui ont donné notification de leurs mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de soumettre de nouvelles notifications.

  3. Le Secrétariat doit, dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une notification visée aux paragraphes 1 et 2, vérifier que cette notification contient les renseignements demandés à l’annexe I. Si la notification contient les informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à toutes les Parties un résumé des renseignements reçus; si la notification ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a adressée.

  4. Le Secrétariat communique aux Parties, tous les six mois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués en application des paragraphes 1 et 2, y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l’annexe I.

  5. Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une notification émanant de deux régions différentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, il transmet ces notifications au Comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles sont conformes à l’annexe I. Les régions considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause sont définies dans une décision qui est adoptée par consensus à la première réunion de la Conférence des Parties.

  6. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans les notifications et, en se fondant sur les critères énumérés à l'annexe II , recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non le produit chimique considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.

Article 6 de la Convention

Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses

  1. Toute Partie pays en développement ou pays à économie en transition qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. A cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la première partie de l’annexe IV.

  2. Dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une proposition faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie de l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.

  3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du paragraphe 2.

  4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude des produits chimiques.

  5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.