Guide à l’intention des AND sur le fonctionnement de la Convention de Rotterdam



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Rôle et responsabilités

Les autorités nationales désignées (AND) font office de correspondants pour la Convention de Rotterdam au sein de leur pays. Les AND jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de la Convention ainsi que dans la diffusion d’informations concernant les dispositions de celle-ci auprès des organismes gouvernementaux ainsi que d’autres partenaires, tels que les industries exportatrices et importatrices et les agents des douanes. Les AND sont également pour le Secrétariat et les autres Parties le principal point de contact en ce qui concerne les questions relatives à la Convention.

Conformément aux dispositions de la Convention, chaque Partie doit désigner une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la présente Convention. Le nombre de ces autorités est laissé à la discrétion des gouvernements individuels. La plupart des Parties ont choisi de désigner comme AND l’organisme réglementant les produits chimiques dans leur pays, alors que d’autres ont opté pour les autorités responsables des affaires étrangères.

Une condition importante est imposée aux gouvernements : ils doivent veiller à ce que leurs AND disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités.  Les AND ont également la responsabilité de fournir au Secrétariat et aux autres pays participants les informations demandées par la Convention.

L’article 4 de la Convention stipule le rôle joué par les autorités nationales désignées dans la mise en œuvre de la Convention.

  1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir en son nom dans l'exercice des fonctions administratives fixées par la Convention.
  2. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de ressources suffisantes pour s'acquitter efficacement de leurs tâches.
  3. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour elle-même, les nom et adresse de ses autorités nationales désignées.   Elle informe immédiatement le Secrétariat de tout changement de nom ou d'adresse.
  4. Le Secrétariat informe aussitôt les Parties des notifications qu'il reçoit en vertu du paragraphe 3. 

L’autorité nationale désignée d’un pays est investie d’un certain nombre de responsabilités qui sont énoncées dans les articles 5, 6, 10 et 12, dont les suivantes :

Notifier les mesures de réglementation finales nationales au Secrétariat.

Conformément à l’article 5 de la Convention, lorsqu’un pays devient Partie, l’AND est tenue de présenter une notification pour chacune des mesures de réglementation finales mises en œuvre par ce pays concernant les produits chimiques réglementés.

L’AND est tenue en tout temps d’informer le Secrétariat de toute mesure de réglementation finale mise en œuvre afin d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique pour des raisons de santé humaine ou d’environnement. Le Secrétariat fait ensuite part des informations à toutes les Parties par le biais de la circulaire PIC.

Le Secrétariat a élaboré un formulaire interactif en ligne afin de faciliter la soumission par les AND des notifications de mesures de réglementation finales.

Proposer l’inscription de préparations pesticides extrêmement dangereuses

Conformément à l’article 6 de la Convention, les AND des pays en développement ou à économie en transition sont invitées à soumettre au Secrétariat des propositions concernant l’inscription à l'annexe III de la Convention des préparations pesticides extrêmement dangereuses qui posent des problèmes en raison des conditions locales d’utilisation.

Afin de renforcer le flux d’informations, le Secrétariat et le Comité d’étude des produits chimiques ont mis au point deux formulaires de déclaration des incidents causés par l’utilisation de préparations pesticides extrêmement dangereuses. Un formulaire est consacré aux incidents concernant la santé et l'autre aux problèmes environnementaux. Ces formulaires, qui servent à signaler l’un, les cas d’empoisonnement présumé et l’autre, les accidents environnementaux dus à un pesticide, doivent être accompagnés de preuves vérifiables du lien entre la préparation pesticide concernée et l’incident.

Chacun de ces formulaires comprend deux parties.  La partie A doit être remplie par l’AND et recense des renseignements officiels sur le pays. La partie B sert à déclarer  un incident particulier et prévoit la fourniture d’informations recueillies sur le terrain à l’endroit où l’incident a eu lieu.  Les AND sont encouragées à prendre contact avec les services de vulgarisation, les ONG et les organisations humanitaires afin d’obtenir des informations utiles sur tout incident particulier et être ainsi en mesure de remplir la partie B. L’AND doit soumettre la proposition, accompagnée des deux parties du formulaire dûment remplies, au Secrétariat.

Présenter les réponses des pays importateurs concernant les produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Conformément à l’article 10, des réponses concernant les importations doivent être remises pour chacun des produits chimiques inscrits à l’annexe III de la Convention et soumis à la procédure PIC. Les réponses des pays importateurs indiquent si une Partie acceptera ou non d’importer le produit à l’avenir.

Le Secrétariat a élaboré un formulaire interactif en ligne afin de faciliter la soumission par les AND des décisions concernant les importations.

Communiquer les réponses des pays importateurs aux parties prenantes nationales

Les réponses des pays importateurs reçues de chacun des pays Parties à la Convention sont communiquées aux AND tous les six mois par le biais de la circulaire PIC.  Les AND sont censées diffuser ces informations auprès de toutes les entités susceptibles d’être impliquées dans la réglementation, la production ou le commerce de produits chimiques au sein du pays (services gouvernementaux, fabricants, industries exportatrices, etc.), le but étant de leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour que les exportations ne se fassent pas à l’encontre des décisions en matière d’importation prises par les autres Parties.

Envoi et réception des notifications d'exportation

Lorsqu' une partie a interdit ou a réglementé strictement un produit chimique, mais continue de l'exporter, la Convention stipule que, préalablement au premier envoi après la prise de la mesure d’interdiction ou de réglementation, ou avant le premier envoi durant une année civile, l'AND de la partie exportatrice devra envoyer une notification d'exportation à l'AND de la partie importatrice. L’AND de la partie importatrice devra envoyer un accusé de réception de la notification d'exportation.

Échange d information

La Convention comprend plusieurs dispositions sur l'échange d'informations, y compris les informations qui doivent accompagner les produits chimiques exportés et les informations de caractère général. L'AND reçoit les informations du Secrétariat et des Parties, et elle est responsable de leur diffusion au niveau national. L'AND a aussi la responsabilité de répondre aux demandes d'informations provenant du Secrétariat ou d'autres Parties.