Article 6
Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses
1. Toute Partie pays en développement ou pays à économie en transition qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. A cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la première partie de l’annexe IV.
2. Dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une proposition faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie de l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.
3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du paragraphe 2.
4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude des produits chimiques.
5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III