Aperçu

Les préparations pesticides extrêmement dangereuses sont des produits chimiques formulés pour être utilisés comme pesticides qui produisent des effets graves sur la santé ou l'environnement, observables dans un court laps de temps après exposition unique ou répétée, dans des conditions d'utilisation.

L'article 6 de la Convention décrit les procédures pour les préparations pesticides extrêmement dangereuses. En vertu de l'article 6 de la Convention, toute Partie qui est un pays en développement ou à économie en transition et qui éprouve, sur son territoire, des problèmes en matière de santé humaine ou d’environnement causés par une préparation pesticide extrêmement dangereuse, pourra proposer au Secrétariat l'inscription de cette préparation à l’annexe III de la Convention. Les propositions doivent contenir les informations stipulées dans la Partie 1 de l'annexe IV de la Convention et être soumises au Secrétariat par l’intermédiaire de l'AND de ce pays.

Processus pour la présentation préparations pesticides extrêmement dangereuses

Pour faciliter l'application de l'article 6 de la Convention, le Secrétariat a mis au point deux formulaires, l'un pour l'établissement de rapports sur les incidents environnementaux et l'autre pour l'établissement de rapports concernant les incidents sur la santé humaine. Les formulaires et les instructions ont été élaborés dans l'intention de faciliter le regroupement et la présentation des informations à l'appui de toute proposition visant l’inscription d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse à l'annexe III de la Convention.

Lors de la préparation de ces propositions, l'AND pourra faire appel à l'expertise de toute autre source pertinente. Une fois que le Secrétariat aura reçu une proposition, il devra vérifier si elle satisfait aux exigences de la Partie I de l'annexe IV de la Convention concernant les informations à fournir. Si la proposition est jugée complète, un résumé est préparé et publié à l'annexe II, partie A, de la Circulaire PIC. Le résumé décrit brièvement la préparation, la façon dont elle était utilisée au moment de l'incident et les effets néfastes observés sur la santé humaine et l'environnement.

Les circulaires PIC récentes peuvent être téléchargées

Article 6
Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses

1. Toute Partie pays en développement ou pays à économie en transition qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. A cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la première partie de l’annexe IV.

2. Dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une proposition faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie de l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.

3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du paragraphe 2.

4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude des produits chimiques.

5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III