Mesures transitoires

Lors de sa première réunion, la Conférence des Parties a convenu dans sa décision RC-1/13 que la procédure provisoire de consentement préalable en connaissance de cause, qui avait été mise en place le 24 février 2004 (date d’entrée en vigueur de la Convention), cesserait d’être applicable le 24 février 2006. Durant cette période de transition, la procédure provisoire de consentement préalable en connaissance de cause pour les États participants a été appliquée en parallèle avec la procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour les Parties.

Les mesures de transition seront apliquées aux États participants de la manière suivante:

  • Le secrétariat tient deux listes faisant clairement la distinction entre les Parties à la Convention et les Etats ou organisations régionales d’intégration économique qui n’ont pas encore ratifié la Convention ou n’y ont pas adhéré, mais qui participent à la procédure PIC provisoire, pendant la phase de transition.
  • Tous les Etats participants sont traités sur un pied d’égalité sans qu’aucune distinction ne soit faite entre ceux qui ont signé la Convention et ceux qui ne l’ont pas fait.
  • Les Etats participants peuvent assister aux réunions de la Conférence des Parties et du Comité d’étude des produits chimiques en qualité d’observateurs.
  • La liste des autorités nationales désignées comprend les Etats participants.
  • Les Etats participants bénéficient des activités d’échange de renseignements prévues à l’article 14 de la Convention et ils reçoivent la Circulaire PIC ainsi que les documents d’orientation des décisions; les Etats participants reçoivent des exemplaires des documents d’orientation des décisions pour tout nouveau produit chimique inscrit à l’annexe III au cours de la phase de transition et il leur est demandé de communiquer des réponses concernant l’importation. Leurs réponses figurent dans la Circulaire PIC, où sont également mentionnésles cas dans lesquels aucune réponse n’a été communiquée.
  • Il est demandé aux Parties exportatrices comme aux Etats participants exportateurs de respecter les décisions des Etats participants et des Parties en matière d’importation et de continuer à leur adresser des notifications d’exportation conformément à l’article 12 de la Convention.
  • Les Etats participants sont encouragés à fournir des contributions volontaires pour le fonctionnement de la Convention.
  • Les Etats participants peuvent prétendre à une assistance technique aux fins de renforcement des capacités conformément à l’article 16 de la Convention, afin de leur permettre de ratifier et d’appliquer la Convention.

Il a été décidé qu'à la fin de la période de transition, les réponses sur l'importation des pays non-Parties seraient conservées sans être mises à jour ou disséminées par le Secrétariat. L'information sera uniquement conservée sur ce site Web, accompagnée d'une déclaration claire mentionnant la date de publication, l'absence de mise à jour et la décharge de responsabilité en cas d'utilisation d'informations potentiellement caduques.