Amendements

Amendement de la Convention de Rotterdam (article 21)

La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à la Convention de Rotterdam sont traitées à l'article 21 de la convention. Seule une partie peut proposer des amendements à la convention. Toute proposition d'amendement doit être mise à la disposition des Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties à laquelle elle est proposée pour adoption. Tout amendement est adopté par la Conférence des Parties par consensus ou, en dernier recours, par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la réunion.

L’entrée en vigueur des amendements à la Convention est traitée au paragraphe 5 de cet article, qui dispose que:

“La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.”

Adoption et amendements des annexes de la Convention de Rotterdam (Article 22)

La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur de nouvelles annexes ou d’amendements à des annexes existantes de la Convention de Rotterdam sont traités à l’article 22 de la Convention, qui prévoit un ensemble spécifique de règles régissant l’inscription de produits chimiques à l’annexe III de la Convention.

L'article 22 renvoie aux dispositions de l'article 21 relatives à la proposition et à l'adoption de nouvelles annexes ou à l'adoption d'amendements à des annexes existantes autres que l'annexe III. Les règles régissant l'entrée en vigueur de nouvelles annexes ou d'amendements à des annexes existantes autres que l'annexe III, diffèrent de celles régissant l'amendement à la Convention en ce que chaque Partie a le droit de déclarer, dans un délai d'un an à compter de la notification du Dépositaire de l’annexe adoptée ou de l’amendement aux annexes existantes autres que l’annexe III, qu’il n’est pas en mesure de l’accepter. Une fois entrée en vigueur, la nouvelle annexe ou l'amendement à une annexe existante autre que l'annexe III ne liera que les parties qui n'auront pas fait une telle notification.

La procédure de proposition, d'adoption et d'entrée en vigueur des amendements à l'annexe III est décrite au paragraphe 5 de l'article 21 en vertu duquel:

  1. les amendements à l'annexe III sont proposés et adoptés selon la procédure prévue aux articles 5 à 9 et à l'article 21, paragraphe 2;
  2. La Conférence des Parties prend ses décisions d’adoption par consensus;
  3. Une décision de modification de l'annexe III est immédiatement communiquée aux parties par le dépositaire. L’amendement entre en vigueur pour toutes les parties à une date à préciser dans la décision.