Rôles et provisions

Le rôle des authorités douanières dans la mise en oeuvre de la Convention de Rotterdam

Les autorités douanières jouent un rôle clé dans la mise en oeuvre de la Convention de Rotterdam et dans la protection des échanges commerciaux indésirables de produits chimiques dangereux dans leur pays. Les gouvernements seront en mesure d'exécuter les décisions nationales concernant l'importation / exportation de produits chimiques dangereux, à condition qu'une coordination efficace avec les autorités douanières se déroule. Les Parties à la Convention sont tenues de prendre des décisions d'importation sur les produits chimiques dangereux énumérés à l'Annex III de la Convention.

Les Autorités nationales désignées (AND) pour la Convention de Rotterdam, souvent basées dans les ministères de l'agriculture, l'environnement et / ou la santé, distribuent ces décisions aux autorités douanières ainsi qu' à toutes les parties prenantes nationales (par exemple le secteur de l'industrie) impliquées dans le commerce international des produits chimiques. Une bonne coopération et coordination entre les autorités douanières et les autorités nationales désignées sont essentielles pour la mise en ouvre effective de la Convention.

Le rôle des autorités nationales désignées

Les autorités nationales désignées (AND) jouent un rôle crucial dans la mise en oeuvre de la Convention.
Ils servent de points focaux dans leurs pays respectifs pour la soumission des réponses à l'importation et pour la diffusion des informations sur la procédure PIC à des départements gouvernementaux concernés et des industries exportatrices et importatrices, entre autres. Idéalement, les AND devraient mettre à jour les officiers des douanes sur les modifications qui pourraient affecter leur travail. Une liste des autorités nationales désignées peut être trouvée sur le site Web de la Convention.

Les dispositions de la Convention de Rotterdam concernant les activités des douanes

La Convention de Rotterdam établit les dispositions concernant l'importation et l'exportation entre les Parties des substances chimiques qui sont énumérées à l'Annexe III de la Convention.

Lorsque des produits chimiques d'exportation, les autorités douanières doivent être informées par leur ADN (s) des réponses à l'importation en provenance de pays autres produits chimiques à l'annexe III (articles 10-11), sur les mises à jour de la liste des produits chimiques à l'annexe III (article 7 et article 9) et, lors de l'importation, sur les produits chimiques qui ont été interdits ou strictement réglementés au niveau national (article 5).

Article 7

Inscription de produits chimiques à l’annexe III

1. Pour chacun des produits chimiques dont le Comité d’étude des produits chimiques a décidé de recommander l’inscription à l’annexe III, le Comité établit un projet de document d’orientation des décisions. Le document d’orientation des décisions comporte, au minimum, les renseignements demandés à l’annexe I ou, le cas échéant, à l’annexe IV; il contient également des renseignements sur les emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle à laquelle s’applique la mesure de réglementation finale.

2. La recommandation visée au paragraphe 1, accompagnée du projet de document d’orientation des décisions, est transmise à la Conférence des Parties. La Conférence des Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la procédure d’accord préalable en connaissance de cause, et par conséquent inscrit à l’annexe III, et approuve le projet de document d’orientation des décisions.

3. Lorsque la Conférence des Parties a décidé d’inscrire un nouveau produit chimique à l’annexe III et approuvé le document d’orientation des décisions correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties.

Article 9

Radiation de produits chimiques de l’annexe III

1. Si une Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n’étaient pas disponibles au moment de la décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe III et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie peutêtre plus au regard des critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV, le Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d’étude des produits chimiques.

2. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements qu’il reçoit en application du paragraphe 1. Le Comité établit un projet révisé de document d’orientation des décisions pour chaque produit chimique dont il décide de recommander la radiation de l’annexe III sur la base des critères pertinents énoncés à l’annexe II ou, le cas échéant, à l’annexe IV.

3. La recommandation visée au paragraphe 2 ci-dessus est transmise à la Conférence des Parties accompagnée d’un projet révisé de document d’orientation des décisions. La Conférence des Parties décide s’il convient de radier le produit chimique de l’annexe III et d’approuver le projet révisé de document d’orientation des décisions.

4. Lorsque la Conférence des Parties a décidé de radier un produit chimique de l’annexe III et approuvé le document révisé d’orientation des décisions, le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.

Article 10

Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à l’annexe III

1. Chaque Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant l’importation de produits chimiques inscrits à l’annexe III.

2. Pour un produit donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible et neuf mois au plus tard après la date d’envoi du document d’orientation des décisions visé au paragraphe 3 de l’article 7, une réponse concernant l’importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente immédiatement la réponse révisée au Secrétariat.

3. Le Secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement à une Partie n’ayant pas remis de réponse une demande écrite l’invitant à le faire. Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une réponse, le Secrétariat l’y aide le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 11.

4. La réponse visée au paragraphe 2 consiste :

(a) Soit en la décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives :

(i) De consentir à l’importation;

(ii) De ne pas consentir à l’importation; ou

(iii) De ne consentir à l’importation que sous certaines conditions précises;

(b) Soit en une réponse provisoire, qui peut comprendre :

(i) Une déclaration provisoire indiquant que l’on consent à l’importation, à certaines conditions ou non, ou que l’on n’y consent pas durant la période provisoire;

(ii) Une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à l’étude;

(iii) Une demande de renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à la Partie ayant notifié la mesure de réglementation finale;

(iv) Une demande d’assistance adressée au Secrétariat aux fins de l’évaluation du produit chimique.

5. Une réponse au titre des alinéas a) ou b) du paragraphe 4 s’applique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’annexe III pour le produit chimique considéré.

6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette décision se fonde.

7. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour elle-même, des réponses pour chacun des produits chimiques inscrits à l’annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau.

8. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou administratives.

9. Toute Partie qui, en vertu des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et du paragraphe 2 de l’article 11, prend la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l’a pas déjà fait, simultanément interdire ou soumettre aux mêmes conditions :

(a) L’importation du produit chimique considéré quelle qu’en soit la provenance;

(b) La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure.

10. Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses qu’il a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat signale en outre aux Parties tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.

 

Article 11

Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III

1. Chaque Partie exportatrice doit :

(a) Appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction les réponses transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 10 de l’article 10;

(b) Prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour s’assurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux décisions figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a communiqué pour la première fois cette réponse aux Parties conformément au paragraphe 10 de l’article 10;

(c) Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon qu’il convient, afin :

(i) Qu’elles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour les aider à prendre des mesures conformément au paragraphe 4 de l’article 10 et à l’alinéa c) du paragraphe 2 ci-dessous;

(ii) Qu’elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie.

2. Chaque Partie veille à ce qu’aucun produit chimique inscrit à l’annexe III ne soit exporté à partir de son territoire à destination d’une Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa réponse ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf :

(a) S’il s’agit d’un produit chimique qui, à la date de l’importation, est homologué comme produit chimique dans la Partie importatrice;

(b) S’il s’agit d’un produit chimique dont on a la preuve qu’il a déjà été utilisé ou importé dans la Partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation n’a été prise en vue d’en interdire l’utilisation;

(c) Si l’exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de l’importation, par l’intermédiaire d’une autorité nationale désignée de la Partie importatrice. La Partie importatrice répond à la demande de consentement dans les soixante jours et notifie rapidement sa décision au Secrétariat.

Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les Parties, conformément au paragraphe 10 de l’article 10, qu’une Partie n’a pas communiqué sa réponse ou a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de s’appliquer pendant un an.