Aperçu

Les préparations pesticides extrêmement dangereuses (PPDE) sont des produits chimiques formulés pour être utilisés comme pesticides qui sont connus pour produire sur la santé ou l’environnement des effets graves, observables dans un court laps de temps après une exposition unique ou répétée, dans certaines conditions d’utilisation.

L'article 6 de la Convention décrit les procédures applicables aux PPDE. En vertu de l’article 6, toute Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition et rencontre, sur son territoire, des problèmes en matière de santé humaine ou d’environnement, causés par une PPDE, pourra proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. Les propositions doivent contenir les informations stipulées dans la première partie de l’annexe IV à la Convention et être soumises au Secrétariat par l’intermédiaire de l’AND de ce pays.

Processus pour la présentation d’une PPDE

Pour faciliter l’application de l’article 6 de la Convention, le Secrétariat a mis au point deux formulaires, l’un pour la notification d’incidents environnementaux et l’autre pour la notification d’incidents touchant la santé humaine causés par une PPDE. Les formulaires et les instructions ont été élaborés dans l’intention d’aider les AND à mieux comprendre quelles informations elles doivent recueillir et présenter à l’appui de toute proposition d’inscription d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse à l’annexe III.

Le Secrétariat a élaboré un kit sur les PPDE afin de fournir des orientations sur le suivi et la notification des cas d’empoisonnement liés aux pesticides.

Lors de la préparation d’une proposition d’inscription d’une PPDE à l’annexe III, l’AND pourra faire appel à l’expertise technique de toute autre source pertinente. Une fois que le Secrétariat aura reçu une proposition, il devra vérifier si elle satisfait aux exigences de la première partie de l’annexe IV à la Convention concernant les informations à fournir. Si la proposition est jugée complète, un résumé est préparé et publié à l’appendice II, Partie A, de la Circulaire PIC. Le résumé décrit brièvement la préparation, la façon dont elle était utilisée au moment de l’incident et les effets néfastes observés sur la santé humaine ou l’environnement.

Les circulaires PIC peuvent être consultées et téléchargées en cliquant sur ce lien: PIC Circular.

Article 6
Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses

1. Toute Partie pays en développement ou pays à économie en transition qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. A cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la première partie de l’annexe IV.

2. Dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une proposition faite en vertu du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie de l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.

3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du paragraphe 2.

4. Si les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude des produits chimiques.

5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III